20.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut d’acquitter, conformément au troisième ou quatrième alinéa de l’article 12, les droits annuels exigibles.
D. 652-2013, a. 10; 997-2023D. 997-2023, a. 71.